N-3, r. 12 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des notaires

Texte complet
18. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). La demande doit être transmise par écrit au secrétaire du comité d’arbitrage, au conseil d’arbitrage ainsi qu’aux parties, dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 16 ou de la connaissance du motif de récusation par la partie qui l’invoque, selon la plus tardive de ces dates.
Le comité exécutif se prononce sur cette demande et, le cas échéant, le secrétaire du comité pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé de la manière prévue à l’article 15.
D. 1348-2002, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
18. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25). La demande doit être transmise par écrit au secrétaire du comité d’arbitrage, au conseil d’arbitrage ainsi qu’aux parties, dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 16 ou de la connaissance du motif de récusation par la partie qui l’invoque, selon la plus tardive de ces dates.
Le comité exécutif se prononce sur cette demande et, le cas échéant, le secrétaire du comité pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé de la manière prévue à l’article 15.
D. 1348-2002, a. 18.